C-26, r. 58 - Règlement sur la formation continue des comptables généraux accrédités titulaires d’un permis de comptabilité publique

Texte complet
18. La suspension ou la révocation du permis de comptabilité publique demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
D. 1198-2009, a. 18.